Législation et détection : ce qu’il faut savoir

Bien que la détection de métaux constitue une activité passionnante, elle n’en reste pas moins régie par un ensemble de lois que tout prospecteur se doit de connaitre.

LOI N° 89-900 DU 18 DECEMBRE 1989 RELATIVE A L’ UTILISATION DES DETECTEURS DE METAUX :

Article 1 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Article 2 : Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.

Article 3 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l’article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 4 : Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l’article 3 ci-dessus font foi jusqu’à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise.

Article 5 : Après l’article 4 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : Art.4 bis. – Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 257-1 et 257-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l’alinéa précédent peuvent être agréées.

Article 6 : Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles 1er et 2 de la présente loi.

Article 7 : La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les dispositions des articles 257, 257-1 et 257-2 du code pénal ainsi que celles des articles 3 à 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 précitée sont rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

DECRET 19 AOUT1991 :

Article 1 : L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, prévue à l’article 1er de la loi du 18 novembre 1989, est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.

La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.

L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d’une autorisation ne respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation.

Article 2 : Quiconque aura utilisé à l’effet des recherches mentionnées a l’article 1 de la loi du décembre 1989, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir auparavant obtenu l’autorisation prévue à l’article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5ième classe. Le matériel qui aura servi à commettre l’infraction pourra être confisqué.

Article 716 du code civil : La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Chaque prospecteur doit parfaitement connaitre la législation avant d’utiliser son détecteur. Ainsi il pourra vivre sa passion en toute liberté.

Tags : , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>